Articles tirés de la loi sur l'instruction publique.
Article 193.3 - Le comité de répartition des ressources a pour fonction de faire des recommandations au conseil d’administration du centre de services scolaire en vue d’établir les objectifs et les principes de la répartition annuelle des revenus conformément à l’article 275, de déterminer cette répartition conformément à l’article 275.1, incluant les critères servant à déterminer les montants alloués, et de déterminer la répartition des services éducatifs complémentaires conformément à l’article 261.
Pour ce faire, il met en place un processus de concertation lui permettant d’obtenir toute l’information nécessaire sur les besoins des différents milieux. Le comité peut ajouter à la concertation la répartition d’autres services professionnels, en sus des services éducatifs complémentaires.
Dans le cadre du processus de concertation, le centre de services scolaire et les établissements d’enseignement doivent fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
À l’issue de cette concertation, des recommandations portant sur les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la répartition annuelle de ceux-ci et sur la répartition des services éducatifs complémentaires et des autres services professionnels, le cas échéant, doivent être présentées par le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité à une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire. Si le conseil d’administration du centre de services scolaire ne donne pas suite à une recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée. Une copie du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du centre de services scolaire dans lequel est consignée la décision motivée doit être transmise au comité de répartition des ressources.
Article 193.4 - Le comité de répartition des ressources doit faire annuellement une recommandation au conseil d’administration du Centre de services scolaire quant à l’affection des surplus des établissements d’enseignement du Centre de services scolaire conformément à l’article 96.24