Autres comités
Articles tirés de la loi sur l'instruction publique.
Article 193.3 - Le comité de répartition des ressources a pour fonction de faire des recommandations au conseil d’administration du centre de services scolaire en vue d’établir les objectifs et les principes de la répartition annuelle des revenus conformément à l’article 275, de déterminer cette répartition conformément à l’article 275.1, incluant les critères servant à déterminer les montants alloués, et de déterminer la répartition des services éducatifs complémentaires conformément à l’article 261.
Pour ce faire, il met en place un processus de concertation lui permettant d’obtenir toute l’information nécessaire sur les besoins des différents milieux. Le comité peut ajouter à la concertation la répartition d’autres services professionnels, en sus des services éducatifs complémentaires.
Dans le cadre du processus de concertation, le centre de services scolaire et les établissements d’enseignement doivent fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
À l’issue de cette concertation, des recommandations portant sur les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la répartition annuelle de ceux-ci et sur la répartition des services éducatifs complémentaires et des autres services professionnels, le cas échéant, doivent être présentées par le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité à une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire. Si le conseil d’administration du centre de services scolaire ne donne pas suite à une recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée. Une copie du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du centre de services scolaire dans lequel est consignée la décision motivée doit être transmise au comité de répartition des ressources.
Article 193.4 - Le comité de répartition des ressources doit faire annuellement une recommandation au conseil d’administration du Centre de services scolaire quant à l’affection des surplus des établissements d’enseignement du Centre de services scolaire conformément à l’article 96.24
Article tiré de la loi sur l'instruction publique
Article 183 - Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, le centre de services scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre du centre de services scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.
Lorsque le comité consultatif de gestion agit en lieu et place du comité de répartition des ressources conformément à l’article 193.5, il ajoute à ses membres le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 s’il ne fait pas déjà partie du comité consultatif de gestion.
Article tiré de la loi sur l'instruction publique
Article 188 - Chaque centre de services scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement.
Règlement sur le transport des élèves :
- Le comité donne son avis sur toutes les questions sur lesquelles il doit se prononcer et sur toutes les questions que lui soumet le centre de services scolaire.
- Le comité donne son avis sur la planification, la coordination, le financement et l’administration du transport des élèves.
- Le comité donne son avis sur le plan d’organisation du transport des élèves du centre de services scolaire et sur les modalités d’octroi des contrats de transport d’élèves, avant que le centre de services scolaire n’adopte ce plan ou ne fixe ces modalités d’octroi.
- Le comité donne son avis sur les critères et les modalités d’utilisation d’un service visé à l’article 298 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), avant que le centre de services scolaire ne fixe ces critères ou ces modalités d’utilisation.
- Le comité donne son avis sur l’affectation de tout ou partie du montant d’une subvention allouée pour le transport des élèves qui peut être affecté à d’autres fins.
Article tiré de la loi sur l'instruction publique
- L’élève visé par une décision du conseil d’administration du centre de services scolaire, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant du centre de services scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil d’administration du centre de services scolaire de réviser cette décision.
- La demande de l’élève ou de ses parents doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au secrétaire général du centre de services scolaire. Le secrétaire général doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande, à l’élève ou à ses parents qui le requièrent.
- Le conseil d’administration du centre de services scolaire dispose de la demande dans les 45 jours suivant sa réception. Il peut soumettre la demande à l’examen d’une personne qu’il désigne ou d’un comité qu’il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s’ils l’estiment opportun, de leurs recommandations. Dans l’examen de la demande, les intéressés doivent avoir l’occasion de présenter leurs observations.
- Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu. La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l’auteur de la décision contestée.